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Directive 87/102/CEE du Conseil, du 22 décembre 1986, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de crédit à la consommation

La directive vise à rapprocher les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives au crédit à la consommation.

Sont exclus du champ d'application de la directive:

les contrats de crédit destinés à l'acquisition ou au maintien de droits de propriété sur un terrain ou un immeuble;
les contrats de crédit destinés à la rénovation ou à l'amélioration d'un immeuble;
les contrats de location ne prévoyant pas le transfert du titre de propriété au loueur;
les crédits gratuits;
les contrats de crédit sans intérêts dès lors que le consommateur rembourse en une seule fois;
les crédits consentis sous forme d'avances sur compte courant par un établissement de crédit ou un établissement financier, à l'exclusion des comptes liés à des cartes de crédit;
les contrats de crédits portant sur des montants inférieurs à 200 euros ou supérieurs à 20 000 euros;
les contrats de crédit par lesquels le consommateur s'engage à rembourser dans un délai de trois mois, ou en quatre fois maximum dans un délai de douze mois.
Les États membres peuvent également exclure du champ d'application de la directive les crédits accordés à des taux inférieurs à ceux du marché et ceux qui ne sont pas proposés au public en général .

Toute publicité concernant un crédit indiquant un élément relatif au coût de ce crédit doit également mentionner le taux annuel effectif global.

Les contrats de crédit sont écrits. Outre les conditions essentielles du contrat, ils contiennent une indication du taux annuel effectif global et des conditions dans lesquelles ce taux pourrait être modifié.

Dans le cas d'un crédit sous la forme d'une avance sur compte courant, le consommateur est informé par écrit, au plus tard au moment de la conclusion du contrat:

du plafond éventuel du crédit;
du taux d'intérêt annuel et des frais;
des modalités permettant de mettre fin au contrat.
Toute modification du taux d'intérêt annuel ou des frais en cours du contrat doit être signalée au consommateur au moment même de cette modification.

Dans le cas d'un crédit consenti en vue de l'acquisition d'un bien, les États membres fixent les conditions de reprise de ce bien et veillent à ne pas permettre un enrichissement injustifié de l'une ou l'autre des parties.

Le consommateur peut s'acquitter par anticipation des obligations découlant du contrat de crédit. Il a alors droit à une réduction équitable du coût du crédit.

En cas de cession des droits du prêteur à un tiers, le consommateur conserve ses droits et peut les faire valoir auprès de ce tiers.

Les États membres veillent:

à protéger les consommateurs utilisant des lettres de change lorsqu'ils autorisent cette pratique;
à ce que le contrat de crédit n'affecte pas les droits que le consommateur peut faire valoir à l'encontre du fournisseur de biens ou services achetés à crédit lorsqu'ils ne sont pas fournis ou non conformes au contrat.
Le consommateur peut exercer un recours contre le prêteur lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:

le consommateur a conclu un contrat de crédit avec une personne autre que le prestataire de services ou le fournisseur des biens qu'il a achetés;
il existe entre le prêteur et le prestataire de services ou fournisseur de biens un accord préalable d'exclusivité pour l'octroi de crédits;
le consommateur obtient son crédit en vertu de cet accord préalable;
les biens ou services faisant l'objet du contrat ne sont pas fournis ou ne sont pas conformes au contrat;
le consommateur a exercé un recours contre le prestataire ou le fournisseur sans avoir obtenu satisfaction.
Les États membres veillent:

à ce que les personnes proposant un crédit obtiennent l'autorisation officielle de le faire, à ce que ces mêmes personnes soient contrôlées par un organisme officiel;
à la mise en place d'organismes délivrant des informations et des conseils aux consommateurs sur les contrats de crédit et auprès desquels peuvent être déposées des réclamations.
Le Conseil révise les montants fixés par la directive en 1995 pour la première fois, puis tous les cinq ans.

Les États membres veillent à ce que les règles fixées par la présente directive:

soient respectées dans les contrats de crédit;
ne soient pas détournées par des formes particulières données au contrat telles qu'une répartition du montant du crédit sur plusieurs contrats.
Les États membres peuvent introduire une régulation plus stricte que celle visée dans la directive.

La directive 90/88/CEE élabore une formule mathématique unique de calcul du taux annuel effectif global pour l'ensemble de la Communauté et détermine les composantes du coût du crédit à retenir dans ce calcul.

 



Directive 87/102/CEE du Conseil, du 22 décembre 1986, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de crédit à la consommation - Actes liés

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l'harmonisation des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de crédit aux consommateurs [COM (2002) 443 - Journal officiel C 331 E du 31.12.2002].

Cette proposition vise à abroger la directive 87/102/CEEen harmonisant la législation dans les différents États membres. L'objectif de cette harmonisation est d'accroître la protection des consommateurs dans les achats transfrontaliers pour réaliser un marché intérieur dans le secteur du crédit à la consommation.

La proposition, modifiée par la communication [COM(2005) 483 final]qui consolide les modifications antérieures, se base sur 8 lignes directrices:

Harmonisation des règles à la consommation des différents États membres et interdiction de ces derniers de créer des ajouts aux nouvelles règles.
L'élargissement du champ d'application en couvrant l'ensemble du crédit à la consommation. Une série de cas sont exclus, par exemple le crédit hypothécaire et celui qui dépasse 50 000 euros ; les contrats de location (sauf s'ils transfèrent le titre de propriété aux locataires) et le crédit-bail.
Droit de rétractation du consommateur dans les 14 jours suivant la signature du contrat de crédit, sans justification ni frais supplémentaires.
Une comparaison plus facile entre les offres de crédit grâce à l'introduction du taux exprimant le coût du capital ("taux débiteur"), et le taux annuel effectif global ou en leur défaut le coût total du crédit du point de vue du consommateur et comprennant, par exemple, les frais d'assurance.
L'obligation de l'emprunteur de conseiller le consommateur sur les produits qu'il offre et de s'informer sur la solvabilité de ses clients avant d'accorder un crédit. D'autre part, le consommateur bénéficie de plus de renseignements à propos des coûts, clauses et conditions du produit.
Le garant personnel a le droit aux mêmes informations que l'emprunteur. Au cas où les consommateurs ne s'acquittent pas de leurs obligations contractuelles il y a des règles de base en matière de reprise des biens et de recouvrement des créances.
Enregistrement des prêteurs et des intermediaires de crédit et établissement de règles de base pour les activités des intermédiaires.
Si les prêteurs utilisent comme intermédiaires du crédit tant les fournisseurs de biens que les prestataires de services, ils seront tenus responsables de façon conjointe avec ceux-ci, si ces derniers ne respectent pas leurs obligations vis-a-vis du consommateur.
Rapports

[COM(97) 465 final - Non publié au Journal officiel].
Compte rendu succinct des réactions et commentaires. Le présent document fait suite au rapport de la Commission du 11 mai 1995 sur l'application de la directive 87/102 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de crédit à la consommation (COM(95) 117 final voir ci-dessus). Il donne un aperçu des commentaires transmis par les États membres, l'industrie des services financiers et les groupes de consommateurs sur les problèmes évoqués dans le rapport COM(95) 117 final.
L'orientation générale du rapport, favorable à une harmonisation à l'échelle communautaire des dispositions relatives au crédit à la consommation, ne fait pas l'unanimité parmi les États membres pour des raisons liées à la subsidiarité et au volume des opérations transfrontalières. Par ailleurs, si les représentants de l'industrie des services financiers se montrent favorables à la mise en place de codes de conduite, les groupes de consommateurs en revanche préfèrent la mise en œuvre de mesures législatives.
Enfin, cette réflexion relative au crédit à la consommation doit être poursuivie en tenant compte des analyses menées dans des domaines parallèles.

[COM(96) 79 final - Non publié au Journal officiel].
Rapport de la Commission, du 12 avril 1996, sur l'application de la directive 90/88/CEE.
Pour ce qui est du mode de calcul du taux annuel effectif global du crédit, la formule proposée par la directive 90/88/CEE (annexe II) a été reprise par tous les États membres excepté l'Allemagne, la France et la Finlande.
Pour ce qui est des composantes du coût du crédit à reprendre dans ce calcul, la transposition de la directive 90/88/CEE dans les législations nationales a permis d'aboutir à un niveau minimal harmonisé de protection pour l'ensemble des consommateurs de la Communauté européenne.

[COM(95) 117 final - Non publié au Journal officiel].
Rapport de la Commission, du 11 mai 1995, sur l'application de la directive 87/102/CEE relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de crédit à la consommation.
Dans ce rapport, la Commission constate que la plupart des États ont adopté des dispositions plus strictes que celles fixées par la directive pour la protection des consommateurs. Elle couvre les problèmes suivants:

extension du champ d'application de la directive 97/102/CEE;
publicité destinée aux jeunes consommateurs;
obligation pour les consommateurs de fournir des informations et pour les professionnels de prodiguer des conseils;
règles en matière de découvert bancaire;
enquête sur la situation des consommateurs avant d'ordonner la reprise;
remboursement anticipé;
lettres de change;
responsabilité subsidiaire;
création d'organismes habilités à recevoir les réclamations de consommateurs;
périodes de réflexion;
conséquences de la non-exécution des contrats de crédit à la consommation;
usure;
intermédiaires de crédit;
protection des données;
cautions;
surendettement.



Impôt de solidarité sur la fortune

L'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) est un impôt français payé par les personnes détenant un patrimoine net (défini selon les règles de la loi) supérieur à 760 000 euros (seuil au 1er janvier 2007). L'ordre de grandeur de cet impôt est de 1% (fourchette de 0,55% à 1,80%).

Particularité de l'ISF : c'est un impôt déclaratif et autoliquidé.
Il appartient aux personnes concernées de faire elles-mêmes une estimation détaillée de la valeur de leurs biens au 1er janvier, de calculer le montant de l'impôt et d'envoyer leur déclaration, accompagnée du chèque, à la Direction générale des Impôts (D.G.I), et plus particulièrement au service des impôts des entreprises dont dépend leur domicile au 1er janvier, avant le 15 juin. Le fisc peut contrôler la déclaration et éventuellement effectuer un redressement pendant trois ans (dix ans en cas d'absence de déclaration ou d'omission d'un bien).

Champ d'application
 
L'ISF ne concerne que les personnes physiques qui possèdent un patrimoine dont la valeur nette est supérieure à un seuil fixé par la loi (soit en 2006 environ 450 000 foyers, en hausse de 18% en deux ans). Ce seuil était de 4 730 000 francs en 1999 et de 720 000 euros en 2003. En 2007, il a été fixé à 760 000 euros (étant précisé que depuis cette même année, il est prévu que les seuils des différentes tranches du barème sont augmentées chaque année pour tenir compte de l'érosion monétaire). Seule la fraction de la valeur du patrimoine dépassant ce seuil est imposée, afin d'éviter des changements de situation trop tranchés.
La loi à la suite d'un jugement reconnaît toutefois une déduction de 20% pour la valorisation de la résidence principale.
Exemple : une personne possédant un patrimoine évalué à 778 000 euros ne sera imposée que sur les 18 000 euros dépassant le seuil des 760 000, soit 99 euros par an.

Le calcul du patrimoine s'effectue, quant à lui, en fonction du foyer fiscal, sans considération du régime matrimonial.
Il retient donc les éléments du patrimoine appartenant à l'ensemble des membres du foyer fiscal, soit dans le cas d'un couple tous les biens appartenant à l'un ou à l'autre des conjoints. C'est d'ailleurs pour cela que par disposition expresse du législateur les couples (y compris de même sexe) vivant en concubinage sont assimilés aux couples mariés pour le calcul du patrimoine (Art. 885 E du CGI), idem pour les personnes ayant conclu un PACS.
Toutefois, les époux mariés sous le régime de la séparation de biens et qui ne vivent pas sous le même toit font l'objet d'une imposition séparée.
De plus, pour éviter des montages fiscaux trop aisés, la loi considère désormais les usufruitiers comme les véritables propriétaires.

Les personnes redevables de l'ISF, qui ont leur domicile en France, sont redevables de l'ISF sur les éléments de leur patrimoine quelle que soit leur localisation, en France ou à l'étranger, sauf en cas d'application d'une convention fiscale.
Pour les contribuables dont le domicile est à l'étranger ils ne sont redevables de l'ISF qu'à raison du patrimoine qu'ils détiennent en France, à l'exception des placements financiers.

Biens imposables
 
Les biens du foyer fiscal pris en compte (biens immobiliers, fonds de commerces, biens mobiliers, devises, etc.) excluent ceux expressément exonérés dans la liste présente dans le Code général des impôts.

Afin d'éviter quelques abus (dons de nue-propriété avec conservation d'usufruit), c'est l'usufruitier qui compte dans sa fortune la valeur du bien. Il n'est donc pas possible d'échapper à l'ISF par un montage de ce genre (on peut en revanche vendre devant notaire un usufruit viager ou de durée limitée, mais cela ne fait que remplacer un capital immobilier par un capital monétaire)

Abattements
On applique un abattement de 20% à la résidence principale, ainsi qu'à chaque bien immobilier dont un locataire fait sa résidence principale. Dans le second cas, le législateur tient compte en effet du fait que le loyer rapporté par ce bien sera lui-même taxé de toute façon.

Un bien en indivision est compté, par ailleurs, pour la part dont dispose chacun de ses propriétaires. La constitution d'une SCI peut selon les cas être avantageuse ou non.

Biens exonérés (en 2004)

- biens professionnels (une entreprise dont on est aussi dirigeant par exemple), sous certaines conditions ;
- objets d'antiquité, d'art ou tout simplement de collection ;
- droits de propriété littéraire, artistique ou industrielle ;
- bois, forêts ou participations dans des groupements forestiers (à concurrence des trois quarts de leur valeur) ;
- biens ruraux loués à long terme et participation dans des groupements fonciers agricoles ;
- bons anonymes, y compris ceux du Trésor ;
- valeurs de capitalisation des pensions de retraites ;
- rentes reçues en réparation de dommage corporel liés à un accident ou à une maladie.

Règles de détermination de la valeur nette taxable 
La valeur des biens prise en compte est leur valeur nette, entendre valeur brute moins les dettes déductibles.

Détermination de la valeur brute : dans le cadre de l'ISF, c'est le déclarant, donc le contribuable, qui évalue lui même la valeur de ses biens. Le CGI a tout de même prévu des règles d'évaluation pour guider le déclarant, celles-ci varient en fonction de la nature des biens à déclarer.

Principales dispositions fiscales 

- Les biens immobiliers doivent être évalués à leur valeur vénale au 1er janvier de l'année de la déclaration. Valeur vénale signifiant au prix du marché.
- La valeur du patrimoine immobilier est basée sur une liste des prix au mètre carré constaté à Paris et dans les principales villes de province, sinon les barèmes des notaires peuvent être utilisés.
- La résidence principale entre dans la base de calcul avec une décote de 20 % de la valeur de l'immeuble au 1er janvier de l'année de la déclaration.
- Une décote peut être appliquée sur les logements loués (20 à 40 %) selon divers critères (âge des occupants, montant du loyer, durée du bail).
- Les biens immobiliers détenus à l'étranger doivent être déclarés et entrent dans la base de calcul, sauf conventions fiscales (Danemark, Luxembourg, Égypte, Argentine, Finlande, Pays-Bas, République tchèque).
- En cas de donation de bien immobilier, la valeur entière (nue-propriété et usufruit) du bien doit être déclarée par l'usufruitier.
- Les biens mobiliers doivent être évalués au prix du marché du dernier jour de l'année qui précède la déclaration
- La valeur des portefeuilles de valeurs mobilières françaises ou étrangères cotées, est basée sur une liste officielle des cours moyens des trente dernières séances de l'année, ou du dernier jour de l'année, au choix du contribuable et ceci, valeur par valeur.
- La valeur des Sicav, FCP et Scpi est basée sur leur dernière valeur liquidative connue.
- Les plans d'épargne salariale entrent dans la base fiscale avec une décote possible.
- La valeur des contrats d'assurance-vie et bons de capitalisation entrent dans la base de calcul pour le montant de leur valeur de rachat.
- Le mobilier entre dans la base de calcul, sous la forme d'une estimation forfaitaire qui ne peut dépasser 5 % du patrimoine imposable.
- Les oeuvres, objets d'art et antiquités centenaires sont exonérés et n'entrent pas dans la base de calcul.
- Les biens professionnels n'entrent pas, en principe, dans la base de calcul.
- À supposer qu'ils ne soient pas regardés comme des biens professionnels (intégralement exonérés), les bois et forêts sont, sous certaines conditions, exonérés pour les trois quarts de leur valeur.

Le déclarant peut, en outre, déduire un certain nombre de dettes dites déductibles. Il s'agit principalement:

- des découverts bancaires
- du capital restant dû (au 1er janvier de l'année d'imposition) au titre des emprunts souscrits auprès d'établissements de crédits, étant précisé que le montant des dettes afférentes à un emprunt souscrit dans le but d'acquérir un bien exonéré ne peut être imputé directement sur la valeur du patrimoine taxable (dans cette hypothèse, seul l'excédent éventuel du capital restant dû sur la valeur du bien exonéré peut diminuer la base d'imposition)
- des impôts dont le fait générateur s'est produit (au plus tard) au 1er janvier de l'année d'imposition et qui n'ont pas été acquitté à cette date (IR, taxe d'habitation, taxes foncières), y compris la cotisation d'ISF elle-même
- des autres dettes certaines mais non acquittées au 1er janvier de l'année d'imposition (charges immobilières, factures et honoraires, chèques non encore débités, dépôts de garantie reçus des locataires, pensions alimentaires échues mais non acquittés, etc.)
du montant, après application d'un coefficient de revalorisation, de certaines indemnités pour dommage corporel.
- Le total formé par le montant de l'ISF dû au titre d'une année et les impôts dus en France et à l'étranger à raison des revenus de l'année précédente ne doit pas excéder 85 % des revenus du foyer (sans distinguer selon que les revenus sont imposables ou exonérés). Voir la règle du plafonnement ci-dessous.
- L'ISF, une fois payé, peut être intégré dans le calcul du bouclier fiscal qui limite à 60 % de ses revenus l'imposition maximale d'un contribuable (ce mécanisme s'ajoutant à celui du plafonnement, mais utilisant une base de calcul différente) .


Catégorie : Accueil > Impots-Fiscalité > ISF


Adresses des commissions de surendettement

Ain

Banque de France
15, rue Alphonse-Baudin,
BP 1
01001 Bourg-en-Bresse Cedex
Aisne
Banque de France
18, rue J-F-Kennedy
BP 513,
02001 Laon Cedex
Allier
Banque de France
10, av. de la République
BP 429
03004 Moulins Cedex
Alpes-de-Haute-Provence
Banque de France
16, boulevard Soustre
BP 203
04001 Digne-les-Bains Cedex
Hautes-Alpes
Banque de France
10, cours Frédéric-Mistral
BP 85
05003 Gap Cedex
Alpes-Maritimes
Banque de France
14, avenue Félix-Faure
BP 339
06006 Nice Cedex
Ardèche
Banque de France
4, bd de Vernon
BP 227
07002 Privas Cedex
Ardennes
Banque de France
46, cours Aristide-Briand
BP 380
08106 Charleville-Mézières
Ariège
Banque de France
3, rue du Lieutenant-Paul-Delpech
BP 33
09001 Foix Cedex
Aube
Banque de France
6, boulevard Victor-Hugo
BP 4083
10014 Troyes Cedex
Aude
Banque de France
5, rue Jean-Bringer
BP 51
11002 Carcassonne Cedex
Aveyron
Banque de France
13, boulevard Francois-Fabié
BP 535
12005 Rodez Cedex
Bouches- du-Rhône
Banque de France
Place Estrangin-Pastré
BP 91
13254 Marseille Cedex 6
Calvados
Banque de France
14, avenue de Verdun
14051 Caen Cedex
Cantal
Banque de France
61 bis, avenue de la République
BP 105
15001 Aurillac Cedex
Charente
Banque de France
4 et 6, rue du Château
16021 Angoulême Cedex
Charente-Maritime
Banque de France
22, rue Réaumur
17025, La Rochelle Cedex
Cher
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1 bis, avenue Eugène Brisson
BP 143
18003 Bourges Cedex
Corrèze
Banque de France
1, place Maschat
BP 1
19001 Tulle Cedex
Corse-du-Sud
Banque de France
8, rue Sergent-Casalonga
BP 315
20177 Ajaccio cedex
Haute-Corse
Banque de France
2 bis, cours Henri-Pierangeli
BP 229
20298 Bastia Cedex
Côte-d'Or
Banque de France
2, place de la Banque
BP 126
21004 Dijon Cedex
Côtes-d'Armor
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11, rue de la Gare
BP 349
22005 Saint-Brieuc Cedex
Creuse
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BP 13
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Dordogne
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BP 3081
24003 Périgueux Cedex
Doubs
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25044 Besançon Cedex
Drôme
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BP 1021
26010 Valence Cedex
Eure
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BP 384
27003 Évreux Cedex
Eure-et-Loir
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BP 49
28023 Chartres Cedex
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BP 694
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Gard
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Haute-Garonne
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31001 Toulouse Cedex
Gers
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Jura
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Loir-et-Cher
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41008 Blois Cedex
Loire
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Haute-Loire
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43001 Le Puy-en-Velay Cedex
Loire-Atlantique
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BP 1111
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Loiret
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Lot
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BP 179
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Lot-et-Garonne
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35, boulevard de la République
47016 Agen Cedex
Lozère
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48001 Mende Cedex

 

Maine-et-Loire
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Marne
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BP 510
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Moselle
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Nièvre
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Nord
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Oise
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60009 Beauvais Cedex
Orne
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Pas-de-Calais
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Pyrénées-orientales
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Bas-Rhin
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Haut-Rhin
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Rhône
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Haute-Saône
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Saône-et-Loire
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24 et 26, rue Victor-Hugo
BP 532
71010 Mâcon Cedex
Sarthe
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72040 Le Mans Cedex
Savoie
Banque de France
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BP 128
73001 Chambéry Cedex
Haute-Savoie
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BP 11
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Paris
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75001 Paris
Banque de France
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75004 Paris
Banque de France
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75006 Paris
Banque de France
1, place du Général-Catroux
75017 Paris
Seine-Maritime
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Seine-et-Marne
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BP 70
77002 Melun Cedex
Yvelines
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Deux-Sèvres
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Somme
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BP 0902
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Tarn
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BP 25
81001 Albi Cedex
Tarn-et-Garonne
Banque de France
39, rue de la Banque
BP 240
82002 Montauban Cedex
Var
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8 bis, avenue Vauban
BP 426
83055 Toulon Cedex
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